J.O. 212 du 11 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1137 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs


NOR : INTD0500238D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1 et L. 2353-1 ;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport de matières dangereuses ;

Vu le décret no 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;

Vu l'avis en date du 11 juin 2003 de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 21 octobre 1981 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2


Après l'article 5 est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Tout transport de produits explosifs donne lieu à information, par le transporteur, des services de police et de gendarmerie territorialement compétents selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur. »

Article 3


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le transport des produits explosifs doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.

Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des transports et de l'industrie détermine les modalités de surveillance des véhicules de transport en stationnement, avec ou sans chargement de produits explosifs, ainsi que la liste des équipements permettant d'assurer la sûreté du transport. Cette liste mentionne notamment les équipements de protection contre le vol, de communication, de repérage à distance et de mise en panne dont doivent être munis les véhicules transportant des produits explosifs.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des transports et de l'industrie fixe les modalités de transport des artifices non détonants auxquels les deux alinéas précédents ne sont pas applicables. »

Article 4


Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « articles 5, 6 et 7 » sont remplacés par les mots : « articles 5 à 7 ».

Article 5


A l'article 12, les mots : « articles 5, 7, 9 et 11 » sont remplacés par les mots : « articles 5, 9 et 11 ».

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin